P-9.1, r. 5 - Règlement sur les permis d’alcool

Texte complet
32.7. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1°  le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant la consommation de boissons alcooliques dans son établissement et ses dépendances alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2°  le titulaire du permis a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
2.1°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 51.1 de la Loi pour avoir exploité son permis en dehors de la période continue qui est indiquée au permis;
3°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 62 de la Loi sans respecter les conditions prévues à l’article 63 de cette loi:
a)  en admettant une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité; ou
b)  en tolérant qu’une personne y demeure plus de 30 minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
5°  la société ou la personne morale visée dans l’article 38 de la Loi, qui est titulaire d’un permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans l’article 38, dans les dix jours du changement;
6°  le titulaire du permis a contrevenu au premier alinéa de l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
7°  le titulaire du permis a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi en installant un dispositif permettant à une personne en tout temps de se servir elle-même dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
8°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
9°  le titulaire du permis a contrevenu au premier alinéa de l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’une pièce ou d’une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
10°  le titulaire du permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
11°  le titulaire du permis a contrevenu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 109 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) en vendant, servant ou laissant consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis.
D. 883-2017, a. 1; L.Q. 2020, c. 31, a. 63.
32.7. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1°  le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant la consommation de boissons alcooliques dans son établissement et ses dépendances alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2°  le titulaire du permis a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
3°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 62 de la Loi sans respecter les conditions prévues à l’article 63 de cette loi:
a)  en admettant une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques en dehors des heures où ce permis peut être exploité; ou
b)  en tolérant qu’une personne y demeure plus de 30 minutes après l’heure où ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
5°  la société ou la personne morale visée dans l’article 38 de la Loi, qui est titulaire d’un permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans l’article 38, dans les dix jours du changement;
6°  le titulaire du permis a contrevenu au premier alinéa de l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
7°  le titulaire du permis a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi en installant un dispositif permettant à une personne en tout temps de se servir elle-même dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
8°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
9°  le titulaire du permis a contrevenu au premier alinéa de l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’une pièce ou d’une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
10°  le titulaire du permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
11°  le titulaire du permis a contrevenu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 109 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) en vendant, servant ou laissant consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis.
D. 883-2017, a. 1.